Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
45. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 45; D. 201-2020, a. 36.
45. Possèdent également les qualités requises pour effectuer les travaux visés à l’article 43, au regard de l’une des catégories d’appareils mentionnées à l’article 44, les personnes ayant obtenu un diplôme, un certificat ou une autre attestation établissant leur qualification environnementale, applicable à cette catégorie, qui leur a été délivré à l’extérieur du Québec et qui est reconnu par les autorités compétentes d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
D. 1091-2004, a. 45.